Projet de loi Projet de loi de finances pour 2002
Direction de la Séance
N°I-215
22 novembre 2001
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 86 , 87 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Après l'article 200 sexies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... – I. – Les contribuables résidant en France qui, entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2003, acquièrent des équipements électroménagers de classe A peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt égal au plus à 15% du montant des dépenses est accordé sur présentation des factures.
« II. – Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I. de la somme de 200 euros.
« Le crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. – La liste des équipements pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt est fixée par arrêté. »
II – La perte de recettes résultant de l'application des dispositions du paragraphe I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
« Art. ... – I. – Les contribuables résidant en France qui, entre le 1er novembre 2001 et le 31 décembre 2003, acquièrent des équipements électroménagers de classe A peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt égal au plus à 15% du montant des dépenses est accordé sur présentation des factures.
« II. – Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du I. de la somme de 200 euros.
« Le crédit d'impôt est imputé sur le montant de l'impôt dû au titre de l'impôt sur le revenu de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. – La liste des équipements pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt est fixée par arrêté. »
II – La perte de recettes résultant de l'application des dispositions du paragraphe I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.