Projet de loi Projet de loi de finances pour 2002
Direction de la Séance
N°I-226
22 novembre 2001
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 86 , 87 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. MURAT, JOYANDET, OUDIN, BESSE et DEMUYNCK, Mme OLIN, MM. CAZALET et CALMEJANE, Mme MICHAUX-CHEVRY et MM. DUFAUT, GOURNAC, HAMEL, LARDEUX, de RICHEMONT, GRUILLOT, LASSOURD, CÉSAR, DOUBLET, Daniel GOULET, FRANÇOIS, OSTERMANN, Bernard FOURNIER, GINÉSY, LECLERC, RISPAT, VASSELLE, BRAYE, SIDO, DELEVOYE, de BROISSIA, DOLIGÉ, VIAL et VALADE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition ne sont pas totalement déductibles si le compte d'exploitant est débiteur. La fraction non déductible correspond au rapport du solde débiteur moyen annuel du compte d'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. Il en est de même pour les sociétés civiles dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative. »
II. – L'article 72 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 72 bis. – Par dérogation au 1° quinquies du 1 de l'article 39 constituent des frais généraux déductibles l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et dont le compte d'exploitant est débiteur. Cette dérogation s'applique dans la limite des trente-six premiers mois d'activité à compte de la date de l'octroi de la première aide.
« Ces dispositions s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa.
« La dérogation prévue à l'alinéa 1 s'applique pareillement à l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par une société de personnes dont les associés sont exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative, à condition que l'un au moins des associés bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, ou que la société ait souscrit à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa. »
III. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 1° quater du 1 de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition ne sont pas totalement déductibles si le compte d'exploitant est débiteur. La fraction non déductible correspond au rapport du solde débiteur moyen annuel du compte d'exploitant au montant moyen des prêts et avances de l'exercice. Il en est de même pour les sociétés civiles dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative. »
II. – L'article 72 bis du même code est ainsi rédigé :
« Art. 72 bis. – Par dérogation au 1° quinquies du 1 de l'article 39 constituent des frais généraux déductibles l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par des exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition, qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural et dont le compte d'exploitant est débiteur. Cette dérogation s'applique dans la limite des trente-six premiers mois d'activité à compte de la date de l'octroi de la première aide.
« Ces dispositions s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa.
« La dérogation prévue à l'alinéa 1 s'applique pareillement à l'ensemble des frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires supportés par une société de personnes dont les associés sont exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition et dont la situation nette corrigée des comptes courants d'associés est négative, à condition que l'un au moins des associés bénéficie des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs prévus par les articles R. 343-9 à R. 343-16 du code rural, ou que la société ait souscrit à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation. Un décret fixera les conditions d'application de cet alinéa. »
III. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Suivant une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, lorsque le compte de l'exploitant individuel devient débiteur suite à des prélèvements de ce dernier, les frais et charges correspondant aux emprunts et découverts bancaires figurant au bilan ne sont plus admis en déduction du résultat imposable dans la proportion du solde débiteur. Cette sanction, qui peut paraître normale puisqu'elle frappe un acte de gestion considéré, lui, comme anormal, n'est pas tout à fait juste pour les jeunes agriculteurs installés pour lesquels cette situation est davantage liée à une faiblesse des fonds propres tenant à la jeunesse de la structure. Il est donc proposé que les charges et frais financiers correspondant aux emprunts et découverts bancaires puissent être déduits du résultat imposable, même si le compte de l'exploitant individuel est débiteur ou, pour les sociétés de personnes, si la situation nette corrigée est négative dans la limite des trente-six premiers mois d'activité.