Projet de loi Projet de loi de finances pour 2002
Direction de la Séance
N°I-56
22 novembre 2001
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 86 , 87 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. GRIGNON
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B bis - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des frais de prise et de maintenance des brevets. Ce crédit d'impôt est plafonné à un montant cumulé de 650 000 francs sur trois exercices consécutifs. Il est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Il ne peut se cumuler avec le crédit d'impôt recherche. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B bis - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des frais de prise et de maintenance des brevets. Ce crédit d'impôt est plafonné à un montant cumulé de 650 000 francs sur trois exercices consécutifs. Il est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. Il ne peut se cumuler avec le crédit d'impôt recherche. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet