Projet de loi Projet de loi de finances pour 2002
Direction de la Séance
N°II-101 rect. ter
11 décembre 2001
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 86 , 87 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. LAFFITTE, JOLY, MOULY, OTHILY, SOULAGE, REVOL, TRÉGOUËT et VALADE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 OCTIES
Après l'article 56 octies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 1464 G du code général des impôts, il est inséré un article 1464 H ainsi rédigé :
« Art.1464 H.- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
« Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.»
Après l'article 1464 G du code général des impôts, il est inséré un article 1464 H ainsi rédigé :
« Art.1464 H.- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis , exonérer de la taxe professionnelle les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales créés par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche.
« Les établissements concernés doivent déclarer chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ de l'exonération.»
Objet
NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle.