Projet de loi Projet de loi de finances pour 2002
Direction de la Séance
N°II-168
7 décembre 2001
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 86 , 87 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. MASSON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 53 BIS
Après l'article 53 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe visée au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules dont la longueur est inférieure à 3,00 mètres et le poids à vide est inférieur à 750 kilogrammes. »
II. - La perte de recettes résultant de l'application du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Après le quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe visée au premier alinéa n'est pas applicable aux véhicules dont la longueur est inférieure à 3,00 mètres et le poids à vide est inférieur à 750 kilogrammes. »
II. - La perte de recettes résultant de l'application du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La taxe sur les véhicules de société est due par celles-ci pour les véhicules qu'elles possèdent ou qu'elles utilisent. Cette taxe a deux montants dépendant de la puissance fiscale des véhicules. Afin d'encourager les entreprises à acquérir et utiliser des véhicules de petit gabarit, de type « Smart », il convient de prévoir que les véhicules répondant à des caractéristiques spécifiques de longueur et de poids à vide soient exonérés de taxe sur les véhicules de société. C'est l'objet de cet amendement.