Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels
Direction de la Séance
N°10
29 janvier 2003
(1ère lecture)
(n° 116 , 154 , 143)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. DÉTRAIGNE
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
Article 12
(Art. L. 128-3 du code des assurances)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 128-3 du code des assurances :
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les plafonds en dessous desquels le montant des indemnités versées par une entreprise d'assurance en application de l'article L. 128-2 ou par le fonds de garantie en application de l'article L. 421-16 est opposable aux responsables de la catastrophe et à leurs assureurs sans expertise ou à la suite d'une expertise réalisée à la seule initiative des entreprises d'assurance ou du fonds de garantie. "