Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels
Direction de la Séance
N°137
3 février 2003
(1ère lecture)
(n° 116 , 154 , 143)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. COQUELLE, Mmes DIDIER et BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article L 231-9 du code du travail, par deux alinéas ainsi rédigés :
« La reprise du travail est autorisée si l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'inspecteur des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 du présent projet de loi valident par un commun accord les dispositions proposées par le chef d'établissement.
« Dans le cas contraire, ces autorités élaborent, conjointement avec le CHSCT, des mesures visant à faire disparaître le danger grave et imminent et permettant ainsi la reprise du travail dans des conditions de sécurité optimales. »
Objet
Cet amendement vise à assurer une reprise du travail après la mise en œuvre d'un droit de retrait en accord avec les autorités publiques de contrôle et de prévention des risques.