Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels
Direction de la Séance
N°144
3 février 2003
(1ère lecture)
(n° 116 , 154 , 143)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. COQUELLE, Mmes DIDIER et BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 8
Consulter le texte de l'article ^
Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 231-1-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
L'avis et le procès verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont transmis à l'inspecteur du travail au Comité local d'information et de concertation, ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées ou à l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la loi précitée.
Objet
Pour qu'un réel « contrôle » démocratique puisse être effectué sur les moyens consacrés à la prévention des risques sur les sites classés, il semble important que l'inspecteur du travail, le CLIC, ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées ou à l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 précité, en soient informés.