Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels

Direction de la Séance

N°144

3 février 2003

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. COQUELLE, Mmes DIDIER et BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Compléter in fine le texte proposé par cet article pour l'article L. 231-1-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :

L'avis et le procès verbal de la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont transmis à l'inspecteur du travail au Comité local d'information et de concertation, ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées ou à l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 de la loi précitée.

Objet

Pour qu'un réel « contrôle » démocratique puisse être effectué sur les moyens consacrés à la prévention des risques sur les sites classés, il semble important que l'inspecteur du travail, le CLIC, ainsi qu'à l'inspecteur des installations classées ou à l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations visées par l'article 5 précité, en soient informés.