Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels
Direction de la Séance
N°150
3 février 2003
(1ère lecture)
(n° 116 , 154 , 143)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. MUZEAU et FISCHER, Mme DEMESSINE, M. COQUELLE, Mmes DIDIER et BEAUFILS, M. LE CAM, Mme TERRADE
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 10
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Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour ajouter quatre alinéas après le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du code du travail, après les mots :
de travail temporaire
insérer les mots :
ou sous contrat « à durée de chantier »
de travail temporaire
insérer les mots :
ou sous contrat « à durée de chantier »
Objet
Les contrats dits « à durée de chantier » sont une spécificité du BTP. Or, nous savons que de nombreux sites à risque ont recours aux entreprises sous-traitantes du BTP pour effectuer divers travaux. Or, ce type de contrat pourrait s'apparenter à un contrat à durée indéterminée dans la mesure où la fin du chantier ne peut généralement pas être spécifiée à l'avance. Pour autant, dans la réalité, force est de constater que ce type de contrat relève plus des contrats à durée déterminée. Il est donc nécessaire d'y faire référence dans le texte de loi.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).