Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels
Direction de la Séance
N°201
4 février 2003
(1ère lecture)
(n° 116 , 154 , 143)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 10 de la commission des affaires économiques et du Plan
présenté par
Le Gouvernement
Article 12
(Art. L. 128-3 du code des assurances)
Consulter le texte de l'article ^
Dans le texte proposé par l'amendement n° 10 pour le second alinéa de l'article L. 128-3 du code des assurances, avant les mots :
sans expertise
insérer les mots :
même s'il est déterminé
sans expertise
insérer les mots :
même s'il est déterminé
Objet
La rédaction proposée par l'amendement n° 10 a l'avantage d'une plus grande clarté, mais le gouvernement considère que, pour lever toute ambiguité, il conviendrait de la compléter légèrement.
En effet, les conditions d'expertise se rapportent à la détermination du montant de l'indemnité, et non à l'opposabilité, comme tend à le laisser comprendre la rédaction de la commission.
En effet, les conditions d'expertise se rapportent à la détermination du montant de l'indemnité, et non à l'opposabilité, comme tend à le laisser comprendre la rédaction de la commission.