Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels
Direction de la Séance
N°218
6 février 2003
(1ère lecture)
(n° 116 , 154 , 143)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. DÉTRAIGNE
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Hormis le cas de faute commise par le maître d'ouvrage ou par ses préposés, l'Etat et ses établissements publics ne peuvent mettre en cause la responsabilité d'une collectivité territoriale au titre des dégâts et dommages sur les ouvrages appartenant à leur domaine provoqués, en situation de catastrophe naturelle, par les conséquences de travaux d'aménagement hydraulique destinés à ralentir les crues, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité territoriale et financés conjointement par la collectivité territoriale et l'Etat ou l'un de ses établissements publics.