Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels
Direction de la Séance
N°77
3 février 2003
(1ère lecture)
(n° 116 , 154 , 143)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. VANTOMME, RAOUL, DAUGE, REINER, COURTEAU, LAGAUCHE et MASSION, Mme BLANDIN
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 231-3-1 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle qui n'auraient pas reçu la formation à la sécurité prévues par l'alinéa précédent. »
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés victimes d'un accident ou d'une maladie professionnelle qui n'auraient pas reçu la formation à la sécurité prévues par l'alinéa précédent. »
Objet
Cet amendement tend à faire prendre en compte par la législation la jurisprudence récente de la Cour de Cassation qui améliore considérablement la prise en compte des préjudices subis par les victimes et va dans le sens d'une indemnisation intégrale de celles-ci.