Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels

Direction de la Séance

N°79

3 février 2003

(1ère lecture)

(n° 116 , 154 , 143)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

présenté par

MM. VANTOMME, RAOUL, DAUGE, REINER, COURTEAU, LAGAUCHE et MASSION, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 11

Consulter le texte de l'article ^

Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 236-2-1 du code du travail, remplacer les deux dernières phrases par une phrase ainsi rédigée :
Lorsqu'un salarié de l'établissement, un salarié ou un chef d'une entreprise extérieure, ou un travailleur indépendant intervenant dans l'établissement est victime d'un accident, la formation de site de ce comité est réunie. »

Objet

Quelle que soit la situation professionnelle de la victime d'un accident, l'information et les mesures de prévention qui doivent consécutivement être prises concernent l'ensemble des personnes présentes sur le site. Il convient donc que la formation la plus large du comité en soit saisie.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).