Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels
Direction de la Séance
N°86
3 février 2003
(1ère lecture)
(n° 116 , 154 , 143)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. DAUGE, RAOUL, VANTOMME, COURTEAU, LAGAUCHE, MASSION et REINER, Mme BLANDIN
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 18
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Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article L.563-3 du code de l'environnement :
I- Un schéma directeur de prévision des crues est arrêté pour chaque bassin par le préfet coordonnateur de bassin. Ce schéma expose les dispositifs de vigilance et d'alerte de l'Etat et de ses établissement publics relatifs aux crues. Il assure la cohérence avec les dispositifs que peuvent mettre en place, sous leur responsabilité et pour leurs besoins propres, les collectivités territoriales ou leurs groupements afin de surveiller les crues de certains cours d'eau ou zones estuariennes.
Objet
Amendement de clarification. Il s'agit de préciser que la responsabilité de l'organisation de la surveillance et de la prévision des crues est avant tout une compétence de l'Etat.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).