Projet de loi Sécurité financière

Direction de la Séance

N°159

13 mars 2003

(1ère lecture)

(n° 166 rect , 206 , 207)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 61

(Art. L. 821-10 du code de commerce)

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 821-10 dans le code de commerce :
« Art. L. 821-10 . - Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut dès l'engagement des poursuites prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
« Le garde des Sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.