Projet de loi Sécurité financière
Direction de la Séance
N°65 rect.
19 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 166 rect , 206 , 207)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. MARINI
au nom de la commission des finances
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV intitulé « Chapitre IV.- Services d'analyse financière et agences de notation » comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3, ainsi rédigés :
« Art. L. 544-1. - Les dirigeants d'une entreprise doivent s'abstenir de toute initiative auprès des analystes financiers dont ils rémunèrent les services qui aurait pour objet ou pour effet de privilégier leurs intérêts propres, ou ceux de leurs actionnaires, au détriment d'une information sincère.
« Art. L. 544-2. - Tous les documents préparatoires à l'élaboration des publications diffusées sous la responsabilité d'un service d'analyse financière ou d'une agence de notation doivent être conservés pendant un délai de trois ans et tenus à disposition de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de sa mission définie au II de l'article L. 621-9.
« Art. L. 544-3. - L'Autorité des marchés financiers publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers. »