Projet de loi initiative économique
Direction de la Séance
N°220
24 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 170 , 217 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. MARINI
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27
II. A la fin de la dernière phrase du même alinéa les mots : « exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire » sont remplacés par les mots : « applicables par le vendeur concerné de produits ou de services ».
Objet
Il s'agit de modifier sur deux points la rédaction de l'article L.441-6 du code de commerce qui résulte de l'article 53 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.
Conformément aux usages prévalant auparavant :
- la date précise du règlement n'aurait plus à figurer nécessairement sur la facture,
- le vendeur déciderait lui-même du déclenchement de la procédure de paiement des pénalités de retard qui, fiscalement, doivent être normalement traitées en « créances acquises » (sauf abandon éventuels de ces droits).
Ces pénalités sont actuellement, sauf convention contraire, automatiquement exigibles ; elles ne le seraient plus, ce qui lèverait la contrainte pour les petites entreprises d'un suivi individualisé systématique de leurs créances.
Ainsi, une plus grande souplesse serait donnée aux relations clients fournisseurs, la fixation à trente jours, du délai normal de règlement par la directive européenne du 29 juin 2000 n'étant pas remise en cause.