Projet de loi initiative économique
Direction de la Séance
N°243
24 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 170 , 217 )
AMENDEMENT
| C | Sagesse du Sénat |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaires du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai » sont supprimés.
II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. Le III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : « sauf lorsque les sommes retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaires du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction. Dans ce cas, le retrait peut intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération prévue au 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « A l'expiration de ce délai » sont supprimés.
II. Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement vise à permettre la réorientation de l'épargne constituée sur des livrets d'épargne entreprise vers la création ou la reprise d'entreprise.