Projet de loi initiative économique
Direction de la Séance
N°244
24 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 170 , 217 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. MASSION et ANGELS, Mme Yolande BOYER, MM. GODEFROY, PICHERAL, PIRAS, RAOUL, SAUNIER, TRÉMEL, BEL, COURTEAU, DUSSAUT, MASSERET, MIQUEL
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13
Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un B ainsi rédigé :
« B. - Les zones franches rurales recouvrent les zones défavorisées caractérisées par un faible niveau de développement économique. Elles comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières suite à des suppressions d'emplois ou à taux de chômage élevé.
« Ces difficultés particulières sont appréciées en fonction de leurs caractéristiques économiques et sociales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la densité de population du canton, du nombre de suppressions d'emplois constatées par rapport à l'emploi total du canton ou du taux de chômage du canton rapporté à la moyenne nationale et du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du canton rapporté à la moyenne nationale. La liste de ces zones est fixée par décret. »
Le 2 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par un B ainsi rédigé :
« B. - Les zones franches rurales recouvrent les zones défavorisées caractérisées par un faible niveau de développement économique. Elles comprennent les zones de revitalisation rurale confrontées à des difficultés particulières suite à des suppressions d'emplois ou à taux de chômage élevé.
« Ces difficultés particulières sont appréciées en fonction de leurs caractéristiques économiques et sociales et d'un indice synthétique. Celui-ci est établi, dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la densité de population du canton, du nombre de suppressions d'emplois constatées par rapport à l'emploi total du canton ou du taux de chômage du canton rapporté à la moyenne nationale et du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du canton rapporté à la moyenne nationale. La liste de ces zones est fixée par décret. »
Objet
L'amendement vise à définir les zones franches rurales en tant que zones économiquement défavorisées du fait de suppressions d'emplois ou d'un taux de chômage élevé.