Projet de loi Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen

Direction de la Séance

N°109

3 mars 2003

(1ère lecture)

(n° 182 , 192 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BRET, Mmes BORVO, MATHON

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L'article L.O. 274 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.O. 274. – Le nombre de sénateurs élus dans les départements est de trois-cent-vingt-deux. »

II. – Les dispositions du I prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient le département dont le nombre de sénateurs est modifié.

III. – Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est remplacé par les dispositions suivantes :

« Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie. »

IV. – Les dispositions du I prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle appartient la Nouvelle-Calédonie.

V. – L'article L. 334-15 du code électoral devient l'article L. 334-15-1.

VI. – Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, avant l'article L. 334-15-1, un article L.O. 334-15 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 334–15. – Mayotte est représentée au Sénat par un sénateur.

« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont applicables à l'élection du sénateur de Mayotte. »

VII. – La loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative à l'élection du sénateur de Mayotte est abrogée.

Objet

Il s'agit, par cet amendement, d'adapter le nombre de sièges sénatoriaux à l'évolution démographique du pays.