Projet de loi Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen
Direction de la Séance
N°20 rect.
3 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 182 , 192 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. MERCIER
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE 4
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Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
« Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, les listes résultant de la fusion de deux ou plusieurs listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se maintenir au second dès lors qu'elles représentent au moins 10 % des exprimés ou 5 % des inscrits. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les listes fusionnées répondant aux conditions fixées ci-dessus peuvent se présenter. »
« Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, les listes résultant de la fusion de deux ou plusieurs listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se maintenir au second dès lors qu'elles représentent au moins 10 % des exprimés ou 5 % des inscrits. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les listes fusionnées répondant aux conditions fixées ci-dessus peuvent se présenter. »
Objet
Le texte tel qu'accepté par le gouvernement en engageant sa responsabilité organise pratiquement la présence au second tour de l'extrême droite. Il convient, dès lors qu'aucune liste, ou une seule seulement, peut se présenter, que les listes représentant des coalitions à vocation majoritaire puissent se présenter devant les électeurs.