Projet de loi Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen
Direction de la Séance
N°230
3 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 182 , 192 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FRIMAT, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL, DREYFUS-SCHMIDT, ESTIER, GODEFROY, LAGAUCHE, MASSERET, PEYRONNET et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, FRÉCON, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 2
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Compléter le troisième alinéa de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Chaque section comporte un nombre déterminé de sièges à pourvoir. Ce nombre est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent Code.
Chaque section comporte un nombre déterminé de sièges à pourvoir. Ce nombre est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent Code.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que le nombre de sièges à pourvoir par section départementale est fixé par avance, dans le tableau n° 7 annexé.
En effet, si l'on se réfère à l'économie générale du présent projet de loi, c'est-à-dire assurer l'ancrage territorial de l'élu tout en garantissant une représentation équitable des différents courants politiques, il convient de déterminer par avance un nombre fixe de sièges à pourvoir au sein de chaque section départementale. Il s'agit en autre d'un élément indispensable pour procurer transparence et lisibilité au nouveau mode de scrutin qui nous est proposé.
En effet, si l'on se réfère à l'économie générale du présent projet de loi, c'est-à-dire assurer l'ancrage territorial de l'élu tout en garantissant une représentation équitable des différents courants politiques, il convient de déterminer par avance un nombre fixe de sièges à pourvoir au sein de chaque section départementale. Il s'agit en autre d'un élément indispensable pour procurer transparence et lisibilité au nouveau mode de scrutin qui nous est proposé.