Projet de loi Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen

Direction de la Séance

N°245

3 mars 2003

(1ère lecture)

(n° 182 , 192 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. FRIMAT, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL, DREYFUS-SCHMIDT, ESTIER, GODEFROY, LAGAUCHE, MASSERET, PEYRONNET et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, FRÉCON, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUTOUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Après les mots :
En cas d'égalité  de suffrages,
rédiger comme suit la fin de  la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer l'article L. 338-1  dans le code électoral :
le siège est attribué, parmi les candidats susceptibles d'être proclamés élus,  à celui qui a été tiré au sort.

Objet

L'article 3 a pour objet d'insérer un nouvel article dans le code électoral précisant les modalités de répartition des sièges entre les sections départementales. En cas d'égalité des suffrages, cet amendement précise que le candidat élu est celui désigné par le sort. Si l'élection s'analyse comme le mode normal et le processus de droit commun de désignation des élus (élire signifiant choisir), on ne voit pas pour quelles raisons, dès lors que l'on s'en écarte, en cas d'égalité des suffrages, il faudrait lui préférer le principe du bénéfice de l'âge. Seul le système du tirage au sort, en honneur à Athènes, assure l'égalité des chances et n'afflige personne (Montesquieu).