Projet de loi Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen
Direction de la Séance
N°289
3 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 182 , 192 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FRIMAT, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL, DREYFUS-SCHMIDT, ESTIER, GODEFROY, LAGAUCHE, MASSERET, PEYRONNET et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, FRÉCON, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 12
Consulter le texte de l'article ^
A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 3 de la loi du 7 juillet 1997, remplacer le mot :
plus
par le mot :
moins.
Objet
Suite à l'application de l'article 49-3 de la Constitution, l'Assemblée nationale a adopté, sans débat, sur proposition du rapporteur, une nouvelle rédaction de l'article 12 du projet de loi. Cet article prévoit qu'en cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée. Or, le privilège de l'âge doit aller dans le sens de la modernisation de la vie publique. En effet, faire le choix de la jeunesse, c'est garantir le nécessaire et vivifiant renouvellement de la vie politique. Ainsi, en cas d'égalité de suffrages, le siège doit être attribué non à la liste qui a la moyenne d'âge la plus élevée mais à celle dont la moyenne d'âge est la moins élevée.