Projet de loi Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen
Direction de la Séance
N°290
3 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 182 , 192 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FRIMAT, Mme BLANDIN, MM. DOMEIZEL, DREYFUS-SCHMIDT, ESTIER, GODEFROY, LAGAUCHE, MASSERET, PEYRONNET et SUEUR, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, FRÉCON, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 12
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A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 3 de la loi du 7 juillet 1997, remplacer les mots :
« dont la moyenne d'âge est la plus élevée »
par les mots :
« tirée au sort ».
Objet
Suite à l'usage de l'article 49-3 de la Constitution, l'Assemblée nationale a adopté, sans débat, une nouvelle rédaction de l'article 12 du projet de loi qui réécrit lui-même l'article 3 de la loi du 7 juillet 1977. Cet article prévoit qu'en cas d'égalité de suffrage, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée. On ne voit pas pour quelles raisons, en cas d'égalité des suffrages et dès lors que l'on s'écarte du principe selon lequel l'élection est le mode normal et le processus de droit commun de désignation des élus, il faudrait privilégier le principe du bénéfice de l'âge. Seul le système du tirage au sort assure l'égalité des chances et n'afflige personne (Montesquieu).