Projet de loi Election des conseillers régionaux et des représentants au Parlement européen

Direction de la Séance

N°6 rect.

6 mars 2003

(1ère lecture)

(n° 182 , 192 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. MASSON et Mme Gisèle GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le premier alinéa de l'article L. 210-1 du code électoral est ainsi rédigé :
« Toute candidature à l'élection au conseil général doit être accompagnée de la candidature d'une personne de sexe opposé appelée, le cas échéant, à remplacer le candidat en cas de vacance du siège. Tout candidat titulaire doit obligatoirement, avant le premier tour, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. »
II - Le premier alinéa de l'article L. 221 du code électoral est ainsi rédigé :
« Les conseillers généraux dont le siège devient vacant sont remplacés pour le reste du mandat en cours, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. En cas d'annulation de l'élection ou lorsque les dispositions prévues ci-dessus ne peuvent pas être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. »

Objet

Cet amendement tend à doter les conseillers généraux d'un suppléant qui serait obligatoirement de sexe opposé. Cela favoriserait l'entrée des femmes dans les conseils généraux tout en évitant la multiplication des élections cantonales partielles.


NB :La rectification consiste en un changement de place.