Projet de loi confiance dans l'économie numérique
Direction de la Séance
N°133
23 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 195 , 345 , 342, 351)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. TRÉGOUËT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A
Après l'article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.33-2 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-2 – Sont établis et exploités librement :
« 1° Les réseaux indépendants ;
« 2° Les installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
« 3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunications mobiles de tous types. »
L'article L.33-2 du code des postes et télécommunications est ainsi rédigé :
« Art. L. 33-2 – Sont établis et exploités librement :
« 1° Les réseaux indépendants ;
« 2° Les installations radioélectriques n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ;
« 3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de télécommunications mobiles de tous types. »
Objet
Le libre établissement des brouilleurs dans les salles de cinéma va à l'encontre de la position de la commission européenne qui considère que l'autorisation des brouilleurs est incompatible avec la directive 89/336/CE et 199/5/CE. Le 3° de l'article L.33-2 dans sa rédaction actuelle n'a donc pas lieu d'être et est supprimé.