Projet de loi confiance dans l'économie numérique
Direction de la Séance
N°186
23 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 195 , 345 , 342, 351)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 6
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Après les mots :
à titre professionnel
rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article :
, propose ou assure, à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Objet
Si l'objectif recherché vise à conforter à la fois le consommateur dans son acte d'achat et le commerce électronique comme mode de vente, on ne comprend pas les raisons pour lesquelles la nouvelle définition du commerce électronique issue des travaux de l'Assemblée nationale doit être limitée à la commande effective et ne s'étend pas aux activités qui proposent la consultation ainsi que le prévoyait initialement le projet de loi.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de réintroduire dans la définition du commerce électronique l'action de proposer en plus de celle consistant à assurer la fourniture de biens ou la prestation de services.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).