Projet de loi confiance dans l'économie numérique
Direction de la Séance
N°188
23 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 195 , 345 , 342, 351)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Rejeté | |
présenté par
MM. TRÉMEL, RAOUL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 9
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Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée
par les mots :
, ainsi que toute personne concourant à la transaction, est tenue d'assurer à ceux à qui est destinée l'offre et
Objet
La nouvelle rédaction de l'article 9 adopté par l'Assemblée nationale supprime la notion de transaction au motif qu'elle serait ambivalente en pouvant faire référence soit à une transaction commerciale, soit à une simple consultation d'information indépendante de tout acte d'achat.
Or, le commerce électronique vise les activités qui ont pour objet non seulement d'assurer mais également de proposer la fourniture de biens ou la prestation de services, première étape du commerce électronique, l'utilisateur souhaitant simplement consulter des informations sans passer immédiatement par l'acte d'achat sous d'autres formes que le paiement à partir de son micro-ordinateur.