Projet de loi confiance dans l'économie numérique

Direction de la Séance

N°189

23 juin 2003

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. RAOUL, TRÉMEL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
accès facile direct et permanent
i
nsérer les mots :
utilisant un standard ouvert

Objet

L'article 9 définit les informations générales que doit fournir une personne qui exerce des activités commerciales en ligne afin qu'elle soit clairement identifiée, dans un souci de protection des consommateurs.
Cette obligation d'information doit être assurée au moyen « d'un accès facile, direct et permanent ».
Cet amendement propose que cet accès soit non seulement facile, direct et permanent, mais qu'il utilise « un standard ouvert». En effet, on ne saurait exiger l'acquisition de logiciels spécifiques  pour accéder à des informations obligatoires, ce qui serait contraire au principe même de l'obligation de transparence imposée par la directive.
Cette précision conduit par ailleurs à la reconnaissance d'un concept légal de standard ouvert et pose la question des logiciels sources.