Projet de loi confiance dans l'économie numérique
Direction de la Séance
N°189
23 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 195 , 345 , 342, 351)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
MM. RAOUL, TRÉMEL et TESTON, Mme POURTAUD, M. WEBER
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 9
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Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
accès facile direct et permanent
insérer les mots :
utilisant un standard ouvert
accès facile direct et permanent
insérer les mots :
utilisant un standard ouvert
Objet
L'article 9 définit les informations générales que doit fournir une personne qui exerce des activités commerciales en ligne afin qu'elle soit clairement identifiée, dans un souci de protection des consommateurs.
Cette obligation d'information doit être assurée au moyen « d'un accès facile, direct et permanent ».
Cet amendement propose que cet accès soit non seulement facile, direct et permanent, mais qu'il utilise « un standard ouvert». En effet, on ne saurait exiger l'acquisition de logiciels spécifiques pour accéder à des informations obligatoires, ce qui serait contraire au principe même de l'obligation de transparence imposée par la directive.
Cette précision conduit par ailleurs à la reconnaissance d'un concept légal de standard ouvert et pose la question des logiciels sources.
Cette obligation d'information doit être assurée au moyen « d'un accès facile, direct et permanent ».
Cet amendement propose que cet accès soit non seulement facile, direct et permanent, mais qu'il utilise « un standard ouvert». En effet, on ne saurait exiger l'acquisition de logiciels spécifiques pour accéder à des informations obligatoires, ce qui serait contraire au principe même de l'obligation de transparence imposée par la directive.
Cette précision conduit par ailleurs à la reconnaissance d'un concept légal de standard ouvert et pose la question des logiciels sources.