Projet de loi confiance dans l'économie numérique
Direction de la Séance
N°206
24 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 195 , 345 , 342, 351)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Rejeté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 12
Consulter le texte de l'article ^
Supprimer le IV de cet article.
Objet
La directive 2002/58/CE "vie privée et communications électroniques" qui fixe notamment le nouveau régime dit "d'opt-in" pour la prospection directe à destination des personnes physiques doit être transposée avant le 31 octobre 2003.
Le Gouvernement à travers le projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique en entreprend rapidement la transposition.
Le passage du régime actuel au nouveau régime entrera en vigueur dès la publication de la loi au Journal Officiel.
En outre, le fait de fixer à l'avance une date d'entrée en vigueur pourrait entraîner, à cette date, un afflux de demandes de consentements de la part d'entreprises ayant collecté leurs données antérieurement.
Par conséquent, en ce qui concerne le problème majeur des courriers électroniques non sollicités, le Gouvernement ne souhaite pas faire apparaître de régime transitoire avant le passage vers le régime de consentement préalable "d'opt-in" et propose un amendement visant à supprimer le IV de l'article 12.
Le Gouvernement à travers le projet de loi sur la confiance dans l'économie numérique en entreprend rapidement la transposition.
Le passage du régime actuel au nouveau régime entrera en vigueur dès la publication de la loi au Journal Officiel.
En outre, le fait de fixer à l'avance une date d'entrée en vigueur pourrait entraîner, à cette date, un afflux de demandes de consentements de la part d'entreprises ayant collecté leurs données antérieurement.
Par conséquent, en ce qui concerne le problème majeur des courriers électroniques non sollicités, le Gouvernement ne souhaite pas faire apparaître de régime transitoire avant le passage vers le régime de consentement préalable "d'opt-in" et propose un amendement visant à supprimer le IV de l'article 12.