Projet de loi confiance dans l'économie numérique

Direction de la Séance

N°62

11 juin 2003

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 2

(Art. 79-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986)

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour insérer un article 79-7 dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
« Art. 79-7.- Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende le fait, pour une personne physique ou le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant l'une des activités définies aux articles 43-7 et 43-8, de ne pas avoir conservé les éléments d'information visés à l'article 43-13 ou de ne pas déférer à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication desdits éléments.
« Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de ces infractions dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.