Projet de loi confiance dans l'économie numérique

Direction de la Séance

N°98

19 juin 2003

(1ère lecture)

(n° 195 , 345 , 342, 351)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. LE GRAND


ARTICLE 1ER A 

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… Après l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L…. : Dans le cadre de commandes publiques, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale concernés peuvent introduire des critères d'aménagement du territoire et de développement économique parmi les critères de choix des candidats. Dès lors, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération locale peuvent manifester explicitement leur préférence pour la technologie la plus adéquate au regard de ces critères. »

 

Objet

De la même manière qu'une collectivité fait un choix technologique quand elle établit et exploite un réseau de télécommunications, ou quand (dans certains cas) elle devient opératrice, une collectivité doit pouvoir intégrer dans une commande publique répondant à ses besoins propres un objectif d'aménagement du territoire, et par conséquent doit pouvoir fixer les technologies qui répondent le mieux, d'une part, à ses besoins propres et, d'autre part, à l'établissement d'offres de services haut débit sur le territoire concerné.