Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi
Direction de la Séance
N°110
21 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 21 , 26 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. MUZEAU, Mme DEMESSINE, M. FISCHER
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L 122-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pour ce motif ne peut excéder 10% de l'effectif total de l'entreprise. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclu pour une durée indéterminée ; pour les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire les contrats sont réputés être conclu avec l'entreprise utilisatrice .».
Le 2° de l'article L 122-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, le nombre de salariés occupés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire pour ce motif ne peut excéder 10% de l'effectif total de l'entreprise. Le nombre obtenu est arrondi à l'unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d'ancienneté dans l'entreprise sont réputés être conclu pour une durée indéterminée ; pour les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire les contrats sont réputés être conclu avec l'entreprise utilisatrice .».
Objet
Cet amendement vise à lutter contre le travail précaire.