Projet de loi salaires,temps de travail et développement de l'emploi
Direction de la Séance
N°67
21 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 21 , 26 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. CHABROUX, GODEFROY, WEBER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE, PRINTZ
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 6
Compléter le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :
Les salariés dont la durée stipulée au contrat est inférieure à la moitié de la durée collective du travail applicable n'ouvrent pas droit à l'allégement.
Les salariés dont la durée stipulée au contrat est inférieure à la moitié de la durée collective du travail applicable n'ouvrent pas droit à l'allégement.
Objet
Les allégements de charges sociales ne doivent pas conduire à encourager le développement du travail à temps partiel subi.