Projet de loi de programme pour l'outre-mer

Direction de la Séance

N°121 rect.

21 mai 2003

(1ère lecture)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. FLOSSE et VIRAPOULLÉ


ARTICLE 27

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit cet article :

L'article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 217 duodecies - En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte:

« 1° Les bénéfices investis peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu à l'article 217 undecies ;

« 2° Les aides octroyées par ces collectivités dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles pour l'application de l'article 217 undecies ;

« 3° L'agrément préalable du ministre chargé du budget est délivré après consultation de l'organe exécutif compétent de la collectivité d'outre-mer. »

Objet

Il convient d'étendre les dispositions du 217 undecies aux collectivités sus-indiquées selon les mêmes modalités que pour l'article 199 undecies A et B.

L'avis de l'autorité des collectivités est utile en ce qui concerne l'intérêt économique de l'investissement projeté.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.