Projet de loi de programme pour l'outre-mer

Direction de la Séance

N°207

20 mai 2003

(1ère lecture)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. OTHILY


ARTICLE 43

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Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Pour la Guyane :
a) Droit domanial, droit foncier et droit forestier ;
b) Ports et transports fluviaux ;

Objet

La navigation sur les fleuves de Guyane constitue un élément essentiel de la desserte des communes situées le long de ces derniers. Dans plusieurs cas, en l'absence de desserte routière, il s'agit du seul moyen de transport. Le transport fluvial accueille ainsi un trafic important de marchandises (carburants, produits de consommation) ainsi que l'ensemble du trafic passagers avec notamment le transport scolaire des enfants qui habitent le long du fleuve.
Un projet de décret avait té préparé pour apporter et constituer une première réglementation du transport fluvial de façon à garantir la sécurité de ce transport. Le Conseil d'Etat a fait observer qu'en l'absence de législation spécifique au transport  fluvial en Guyane, il n'était pas possible d'adapter autant que nécessaire les dispositions en vigueur en métropole.
Il est donc proposé de prendre par ordonnance cette législation spécifique relative au transport fluvial guyanais ainsi que des précisions sur le statut des ports situés sur les fleuves guyanais.