Projet de loi de programme pour l'outre-mer

Direction de la Séance

N°208

20 mai 2003

(1ère lecture)

(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DÉSIRÉ et LARIFLA


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I- Dans le III du texte proposé par cet article pour le premier alinéa et les I, II, III et IV de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, avant les mots :

de la restauration de tourisme classée et de l'hôtellerie.

insérer les mots :

, sachant que les activités ludiques, sportives et culturelles qui y sont liées doivent également être éligibles,

II – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

.. -  Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'extension aux activités ludiques, sportives et culturelles de l'exonération de cotisations sociales visée au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :
I -

 

Objet

L'activité touristique constitue un tout dont les composantes sont diverses et dont les implantations ne sont pas nécessairement dans le périmètre même des entreprises d'hôtellerie et de restauration.

Ainsi en est-il d'activités balnéaires, culturelles, sportives, ludiques et attractives et de mise en forme physique dont l'éligibilité à l'allégement des charges ne doit pas dépendre d'un lieu d'implantation ou d'une interprétation administrative.