Projet de loi de programme pour l'outre-mer
Direction de la Séance
N°223
20 mai 2003
(1ère lecture)
(n° 214 , 296 , 292, 293, 298, 299)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. DÉSIRÉ
ARTICLE 15
Consulter le texte de l'article ^
I – Après les mots :
d'hôtel classé
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa (5°) de cet article :
,de résidence de tourisme classée, de centre classé village de vacances ou d'immeuble destiné à être classé dans l'une de ces catégories d'établissements commerciaux d'hébergement et aux investissements en bateaux destinés à être affectés à l'exploitation d'une entreprise de tourisme nautique dans les départements d'outre-mer, bénéficiant d'un agrément visé au III de l'article 217 undecies délivré avant le 31 décembre 2008. »
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension des exonérations du 5° du I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III – En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :
I -
Objet
Harmonisation avec l'article 199 undecies B.