Projet de loi consultation des électeurs de Corse
Direction de la Séance
N°55
13 mai 2003
(1ère lecture)
(n° 274 , 277 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. FRIMAT, BEL et PEYRONNET, Mme Michèle ANDRÉ, MM. BADINTER, COURRIÈRE, DEBARGE, DREYFUS-SCHMIDT, FRÉCON, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 370 du code électoral est ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 370 du code électoral est ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
Objet
L'objet de cet amendement est de tirer les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel du 3 avril 2003 qui a considéré que rien ne justifie une différence de traitement concernant l'élection des conseillers régionaux et l'élection des conseillers de l'Assemblée de Corse en ce qui concerne l'application de la parité par alternance stricte d'un candidat de chaque sexe et, « qu'il appartiendra à la prochaine loi relative à l'Assemblée de Corse de mettre fin à cette inégalité ».