Projet de loi Sécurité financière
Direction de la Séance
N°66
30 mai 2003
(2ème lecture)
(n° 281 , 319 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MARC, MIQUEL, MASSION, MOREIGNE, SERGENT, DEMERLIAT, CHARASSE, LISE, HAUT, ANGELS, AUBAN
et les membres du Groupe socialiste et apparentée
Article 65
(Art. L. 822-11 du code de commerce)
Consulter le texte de l'article ^
I - Remplacer le deuxième alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 822-11 du code de commerce par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1. Ces dispositions sont également applicables aux prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.
« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le livre II du présent code, les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci, sont précisés par le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16.
II - En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :
Ce dernier
par les mots :
Le Haut conseil du commissariat aux comptes
« Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1. Ces dispositions sont également applicables aux prestations de services fournies par un réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes affilié au même réseau.
« Outre ceux prévus par le présent livre ou par le livre II du présent code, les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci, sont précisés par le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16.
II - En conséquence, dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :
Ce dernier
par les mots :
Le Haut conseil du commissariat aux comptes
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture relatif à la séparation des fonctions d'audit et de conseil en matière de commissariat aux comptes. Il interdit à un commissaire aux comptes de certifier les comptes d'une société dont une filiale bénéficie de prestations de conseils de la part d'un membre affilié au même réseau d'experts comptables que lui.