Projet de loi Sécurité financière
Direction de la Séance
N°82
3 juin 2003
(2ème lecture)
(n° 281 , 319 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. GIROD
ARTICLE 57 A
Consulter le texte de l'article ^
Remplacer la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 124-5 du code des assurances par les dispositions suivantes :
Le délai subséquent de la garantie déclenchée par la réclamation ne peut être inférieur à dix ans pour les acteurs de la construction suivants :
« - toute personne réputée constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ;
« - le fabricant d'éléments de construction préfabriqués, au sens de l'article 1792-4 du code civil ;
« - le vendeur d'un immeuble à construire, au sens de l'article 1646-1 du code civil ;
« - le promoteur immobilier, au sens de l'article 1831-1 du code civil ;
« - le contrôleur technique, au sens de l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
Objet
Les acteurs désignés ci-avant sont ceux qui relèvent du droit de la construction selon la législation en vigueur.