Projet de loi Evolutions de la criminalité
Direction de la Séance
N°13 rect.
2 octobre 2003
(1ère lecture)
(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. ZOCCHETTO
au nom de la commission des lois
Article 1er
(Art. 706-85 du code de procédure pénale)
Rédiger comme suit le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-85 du code de procédure pénale :
« Art. 706-85.- En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 fixe, par une décision renouvelable, un délai pendant lequel l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article 706-82 sans en être pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité.