Projet de loi Evolutions de la criminalité
Direction de la Séance
N°14
25 septembre 2003
(1ère lecture)
(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. ZOCCHETTO
au nom de la commission des lois
Article 1er
(Art. 706-87 du code de procédure pénale)
Rétablir dans la rédaction suivante le texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 706-87 du code de procédure pénale :
« Art. 706-87.- Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
« Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.