Projet de loi Evolutions de la criminalité

Direction de la Séance

N°183 rect.

8 octobre 2003

(1ère lecture)

(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))


AMENDEMENT

C
G Favorable
Adopté

présenté par

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 68

Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par le paragraphe IV de cet article pour l'article 721-2 du code de procédure pénale :
« Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.
« L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile.