Projet de loi Evolutions de la criminalité
Direction de la Séance
N°267 rect.
7 octobre 2003
(1ère lecture)
(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. COINTAT
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT SECTION 1 (AVANT L'ARTICLE 32 A)
Avant la section 1 du chapitre III du titre II, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
L'article 668 du code de procédure pénale est modifié comme suit :
I - Aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°, après les mots : « ou son conjoint » sont ajoutés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin »
II - Aux premier et deuxième alinéas du 1° , après les mots : « de son conjoint » sont ajoutés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin »
III - Au 6°, après les mots : « son conjoint » sont ajoutés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin »
Objet
L'impartialité des magistrats est l'un des principes fondamentaux de la procédure pénale française. Ce principe est garanti par la procédure de récusation prévue aux articles 668 à 674-2 du code de procédure pénale.
Cet article a été adopté à une époque où l'union libre et le pacte civil de solidarité n'avaient pas cours dans la magistrature et où le concubinage était considéré comme un manquement à leur éthique professionnelle.
Pour tenir compte des évolutions de la société et sans que notre amendement constitue un jugement sur la moralité de cette évolution, il a paru nécessaire d'étendre les cas de récusation visant les conjoints de magistrats aux partenaires d'un pacte civil de solidarité et aux concubins notoires des juges. Notre amendement modifie à cet effet plusieurs dispositions de l'article 668 du code de procédure pénale.
L'impartialité des magistrats sera ainsi mieux garantie.