Projet de loi Evolutions de la criminalité
Direction de la Séance
N°293
30 septembre 2003
(1ère lecture)
(n° 314 (2002-2003) , 441 (2002-2003) , 445 (2002-2003))
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
MM. BADINTER, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
Article 1er
(Art. 706-87 du code de procédure pénale)
Rétablir le texte proposé par le I de cet article pour l'article 706-87 du code de procédure pénale, dans la rédaction suivante :
« Art. 706-87. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
« Art. 706-87. – Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
Objet
Réintroduction d'un article figurant dans le projet de loi initial et supprimé par l'Assemblée nationale.