conclusions commission des lois Proposition de loi Réforme de l'élection des sénateurs
Direction de la Séance
N°22
11 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 334 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. FRIMAT, BEL, MAUROY, SUEUR, DREYFUS-SCHMIDT, PEYRONNET, LAGAUCHE, GODEFROY, MASSERET, Charles GAUTIER et VANTOMME, Mmes POURTAUD, PRINTZ, Yolande BOYER, BLANDIN
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 950 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.
I – Les six premiers alinéas de l'article L. 284 du code électoral sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les conseils municipaux désignent un nombre de délégués déterminé en fonction de la population des communes, à raison d'un délégué pour 950 habitants ou une fraction de ce nombre. Le conseil de Paris élit un nombre de délégués égal à dix fois son effectif.
« Lorsque le nombre de délégués est inférieur ou égal à l'effectif du conseil municipal, les délégués sont élus au sein de ce conseil.
« Lorsque le nombre de délégués est supérieur à l'effectif du conseil municipal, les membres de ce conseil sont délégués de droit, les autres délégués étant élus dans les conditions fixées à l'article L. 289. »
II – L'article L. 285 et le deuxième alinéa de l'article L. 287 du code électoral sont abrogés.
Objet
L'objet de cet amendement est d'assurer une meilleure représentativité au Sénat.