conclusions commission des lois Proposition de loi Réforme de l'élection des sénateurs
Direction de la Séance
N°68 rect.
12 juin 2003
(1ère lecture)
(n° 334 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. MASSON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 300 du code électoral sont ainsi rédigés :
« Une déclaration collective pour chaque liste est faite par un mandataire de celle-ci. Tout changement de composition d'une liste ne peut être effectué que par retrait de celle-ci et le dépôt d'une nouvelle déclaration avec la composition modifiée.
« Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures. Il doit comporter la signature de la majorité des candidats de la liste. »
Objet
Pour les élections municipales à la proportionnelle, le code électoral (article L. 267, dernier alinéa) prévoit qu'une fois la candidature d'une liste est déposée, un membre isolé ne peut pas se retirer unilatéralement. Le but est d'éviter les manoeuvres de dernière minute. En revanche, aucune disposition similaire n'est prévue pour les élections sénatoriales à la proportionnelle.
Une décision du 30 novembre 1983 du Conseil constitutionnel a ainsi constaté q'un candidat aux élections sénatoriales pouvait se retirer un quart d'heure avant l'expiration du délai d'inscription, sans prévenir ses colistiers et en rendant ainsi caduque leur candidature. Manifestement, il convient d'empêcher ce type de manoeuvre.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.