Projet de loi droit d'asile
Direction de la Séance
N°64
21 octobre 2003
(1ère lecture)
(n° 340 (2002-2003) , 20 , 29)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MERMAZ, DREYFUS-SCHMIDT, SUEUR, ROUVIÈRE, MADRELLE
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 4
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Rédiger ainsi le III du texte proposé par cet article pour l'article 5 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile:
« III. - Le président et les présidents de section peuvent par ordonnance donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance »
« III. - Le président et les présidents de section peuvent par ordonnance donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance »
Objet
Le projet de loi prévoit que le président et les présidents de section pourront statuer par ordonnance dès lors que le recours ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur de l'office. Or cette nouvelle disposition dérogatoire au droit administratif commun est incompatible avec le statut de tribunal de premier ressort de la commission des recours. On ne peut accepter d'écarter la formation collégiale qui représente une garantie essentielle uniquement pour répondre au surcroît d'activité crée par l'augmentation du nombre d'affaires à traiter dans le cadre d'une procédure unique.